C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
194. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un véhicule lourd effectuée en vertu de l’article 519.2 du Code doit porter sur les éléments suivants, conformément aux normes de sécurité applicables mentionnées ci-dessous:
1°  les freins de service prévus au paragraphe 5 en ce qui concerne le niveau du liquide de frein et au paragraphe 10 en ce qui concerne la fixation des câbles et des raccords à leur point d’attache ou de connexion de l’article 30, à l’article 35 sauf en ce qui concerne la course de la pédale, aux paragraphes 0.1, 2, 3, 10 et 11 de l’article 38, au paragraphe 1 de l’article 164, aux paragraphes 2, 4, 5 et 7 de l’article 165 et aux paragraphes 4 en ce qui concerne la pression minimale, 5 et 10 de l’article 166;
2°  le frein de stationnement ou d’urgence prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 39;
3°  le mécanisme de direction prévu au deuxième alinéa de l’article 103, au paragraphe 6 de l’article 105, à l’article 108 en ce qui concerne une coupure de la courroie et le niveau du liquide, au paragraphe 1 en ce qui concerne le volant et la colonne de direction et au paragraphe 3 de l’article 167;
4°  la suspension prévue à l’article 116 en ce qui concerne les cassures, à l’article 117 en ce qui concerne la fuite d’air et les ballons qui ne doivent pas être endommagés ou présenter de réparation, aux paragraphes 1 à 3, 4 sauf en ce qui concerne la fissure de la barre de torsion et de l’essieu, 5 et 6 de l’article 168;
5°  l’éclairage et la signalisation prévues à l’article 15 en ce qui concerne le fonctionnement du phare de croisement, des feux de position, de freinage, de changement de direction et de plaque et aux paragraphes 1, 1.1 et 1.2 de l’article 163;
6°  les pneus prévus aux paragraphe 1 en ce qui concerne l’indicateur d’usure d’un pneu qui touche la chaussée ou la profondeur d’une rainure qui est égale ou inférieure à 1,6 mm, paragraphe 2 sauf en ce qui concerne la fissure de 3,2 mm, paragraphe 3 en ce qui concerne la déformation et la crevaison, paragraphes 6 et 14 sauf en ce qui concerne la partie en saillie de l’article 120, et aux paragraphe 1 sauf en ce qui concerne les pneus conçus pour un usage hors route, paragraphe 2 en ce qui concerne le pneu installé sur l’essieu relié à la direction, paragraphe 3 sauf en ce qui concerne la pression et paragraphe 4 de l’article 170;
7°  les roues prévues au deuxième alinéa de l’article 121.1 en ce qui concerne une fuite du roulement ou le niveau minimal de lubrifiant du roulement, à l’article 122 en ce qui concerne la fixation et aux paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 170;
8°  les éléments du système d’échappement prévus au deuxième alinéa de l’article 91 en ce qui concerne une fuite de gaz et au paragraphe 4 de l’article 171 en ce qui concerne une fuite de gaz sous l’habitacle;
9°  les longerons et les traverses de châssis prévus à l’article 98 en ce qui concerne les fissures et les cassures, ceux prévus au paragraphe 1 de l’article 169 ainsi que les goupilles de blocage prévues au paragraphe 4 de l’article 169;
10°  les éléments fixes de la carrosserie qui doivent être conformes à l’article 41;
11°  le système d’alimentation en carburant prévu aux paragraphes 2 et 3 de l’article 171;
12°  le système des commandes du moteur prévu au paragraphe 1 de l’article 96 et au paragraphe 1 de l’article 171;
13°  le mécanisme de commande d’embrayage prévu aux paragraphes 2 et 4 de l’article 97;
14°  le dispositif de la soufflerie conçu pour dégivrer le pare-brise prévu au paragraphe 1 de l’article 71;
15°  l’avertisseur sonore prévu à l’article 69 qui doit être adéquat;
16°  les essuie-glaces, le lave-glace et leurs éléments prévus au premier alinéa de l’article 70 et au paragraphe 8 de l’article 163;
17°  le matériel d’urgence prévu aux articles 78 et 79;
18°  le vitrage prévu à l’article 59 en ce qui concerne le pare-brise et à l’article 62 sauf en ce qui concerne la lunette arrière;
19°  les rétroviseurs extérieurs prévus à l’article 66 sauf en ce qui concerne leur tain et à l’article 67;
20°  le siège du conducteur prévu à l’article 50 qui doit être adéquat et, lorsqu’il est réglable, doit se déplacer et demeurer à la position choisie;
21°  la ceinture de sécurité prévue au paragraphe 9 de l’article 163;
22°  le dispositif d’attelage prévu au paragraphe 6 de l’article 101 en ce qui concerne une fixation manquante, cassée ou desserrée de la sellette, au paragraphe 1 en ce qui concerne sa fixation autre que la classe des boulons et aux paragraphes 2 en ce qui concerne une fixation manquante, cassée ou desserrée et 8 de l’article 102, aux paragraphes 5 et 6 en ce qui concerne l’enclenchement et le déplacement du dispositif d’attelage, au sous-paragraphe a en ce qui concerne les goupilles et aux sous-paragraphes d et e du paragraphe 7 de l’article 169;
23°  les portières de l’habitacle visées à l’article 45, en ce qui concerne l’ouverture de la porte du conducteur, et au paragraphe 2 de l’article 163.
D. 1483-98, a. 194; D. 623-99, a. 9; D. 370-2016, a. 95.
194. Le rapport de vérification d’un véhicule lourd doit contenir les inscriptions suivantes:
1°  la date à laquelle la vérification avant départ du véhicule a été effectuée;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
3°  les défectuosités constatées lors de la vérification avant départ du véhicule ou les défectuosités constatées pendant le voyage et, s’il n’y en a pas, une mention à cet effet;
4°  le nom et la signature du conducteur.
D. 1483-98, a. 194; D. 623-99, a. 9.